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Lois et règlements
2011, ch. 112
- Loi sur l’aquaculture
Article 29
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Suspension ou révocation d’un permis d’aquaculture
29
(1)
Le registraire peut suspendre ou révoquer un permis d’aquaculture s’il est convaincu que l’une des circonstances suivantes existe :
a
)
le titulaire de permis a fait une fausse déclaration soit dans sa demande de permis, de renouvellement ou de modification de permis, soit dans les renseignements, les livres, les dossiers, les comptes ou les autres documents qu’il a fournis en application de la présente loi ou de ses règlements;
b
)
le titulaire de permis enfreint une des conditions auxquelles le permis est assujetti ou omet ou refuse de s’y conformer;
c
)
le titulaire de permis enfreint une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou omet ou refuse de s’y conformer;
d
)
le titulaire de permis ne fait pas suffisamment preuve de diligence raisonnable, à la satisfaction du registraire, lorsqu’il s’agit de remplir les conditions auxquelles le permis est assujetti, ainsi que de se conformer aux dispositions de la présente loi et de ses règlements;
e
)
le titulaire de permis cesse d’avoir le droit d’occuper le site aquacole indiqué sur le permis en vertu du paragraphe 18 (1).
29
(2)
Le registraire peut révoquer un permis d’aquaculture lors de sa remise par le titulaire de permis.
1988, ch. A-9.2, art. 21
2011-09-01
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Suspension ou révocation d’un permis d’aquaculture
29
(1)
Le registraire peut suspendre ou révoquer un permis d’aquaculture s’il est convaincu que l’une des circonstances suivantes existe :
a
)
le titulaire de permis a fait une fausse déclaration soit dans sa demande de permis, de renouvellement ou de modification de permis, soit dans les renseignements, les livres, les dossiers, les comptes ou les autres documents qu’il a fournis en application de la présente loi ou de ses règlements;
b
)
le titulaire de permis enfreint une des conditions auxquelles le permis est assujetti ou omet ou refuse de s’y conformer;
c
)
le titulaire de permis enfreint une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou omet ou refuse de s’y conformer;
d
)
le titulaire de permis ne fait pas suffisamment preuve de diligence raisonnable, à la satisfaction du registraire, lorsqu’il s’agit de remplir les conditions auxquelles le permis est assujetti, ainsi que de se conformer aux dispositions de la présente loi et de ses règlements;
e
)
le titulaire de permis cesse d’avoir le droit d’occuper le site aquacole indiqué sur le permis en vertu du paragraphe 18 (1).
29
(2)
Le registraire peut révoquer un permis d’aquaculture lors de sa remise par le titulaire de permis.
1988, ch. A-9.2, art. 21
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Suspension ou révocation d’un permis d’aquaculture
29
(1)
Le registraire peut suspendre ou révoquer un permis d’aquaculture s’il est convaincu que l’une des circonstances suivantes existe :
a
)
le titulaire de permis a fait une fausse déclaration soit dans sa demande de permis, de renouvellement ou de modification de permis, soit dans les renseignements, les livres, les dossiers, les comptes ou les autres documents qu’il a fournis en application de la présente loi ou de ses règlements;
b
)
le titulaire de permis enfreint une des conditions auxquelles le permis est assujetti ou omet ou refuse de s’y conformer;
c
)
le titulaire de permis enfreint une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou omet ou refuse de s’y conformer;
d
)
le titulaire de permis ne fait pas suffisamment preuve de diligence raisonnable, à la satisfaction du registraire, lorsqu’il s’agit de remplir les conditions auxquelles le permis est assujetti, ainsi que de se conformer aux dispositions de la présente loi et de ses règlements;
e
)
le titulaire de permis cesse d’avoir le droit d’occuper le site aquacole indiqué sur le permis en vertu du paragraphe 18 (1).
29
(2)
Le registraire peut révoquer un permis d’aquaculture lors de sa remise par le titulaire de permis.
1988, ch. A-9.2, art. 21
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